F-2.1, r. 1.1 - Règlement sur la communication de renseignements entre organismes municipaux responsables de l’évaluation

Texte complet
8. La réponse à la demande de communication de renseignements est préparée par l’évaluateur de l’organisme et est transmise par le greffier de cet organisme à celui de l’organisme demandeur.
Si une compensation est exigée en application de l’article 5, la réponse en indique le montant et les moyens pour l’acquitter. Le montant de la compensation doit être détaillé.
Le cas échéant, la réponse doit contenir les motifs pour lesquels des renseignements demandés ne sont pas communiqués.
A.M. 2022-05-18, a. 8.
En vig.: 2022-06-16
8. La réponse à la demande de communication de renseignements est préparée par l’évaluateur de l’organisme et est transmise par le greffier de cet organisme à celui de l’organisme demandeur.
Si une compensation est exigée en application de l’article 5, la réponse en indique le montant et les moyens pour l’acquitter. Le montant de la compensation doit être détaillé.
Le cas échéant, la réponse doit contenir les motifs pour lesquels des renseignements demandés ne sont pas communiqués.
A.M. 2022-05-18, a. 8.